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Qui veut tromper qui et pourquoi? (de l’anti-constitutionnalité de la révision de l’article 37)

Qui veut tromper qui et pourquoi?

[ De l’anti-constitutionnalité

de la révision de l’article 37]

(Article paru dans l’Observateur paalga N° 4953 du mardi 27 juillet 1999, p.p. 10-11) 

 

 

1. L’idée de cet article

    Depuis le temps où notre pays se trouve plongé dans la crise sans précédent et avec une extension et une profondeur inédites dans son histoire, on a vu s’exprimer diverses prises de positions.

   Une observation s’impose cependant dans toute cette agitation : l’intervention dans le débat politique des intellectuels, des spécialistes en droit politique (les constitu-tionnalistes), des politologues et autres conseils déclarés, commis au service du Prince, auraient pu nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de cette crise.

   Personne ne nie que la présente crise est une crise politique qui remet en cause les fondements de notre constitution. Alors pourquoi donc ce silence ?

   La TNB qui nous avait accoutumé dans l’organisation de « tirs croisés », ne trouve-t-elle pas là matière à en réorganiser maintenant, afin de participer à l’éveil de la conscience nationale ? Est-ce le caractère épineux de la question qui les amène à une attitude d’auto-censure ?

   Suppléant à ce silence, on voit certains plumitifs anonymes à solde, occuper les colonnes des journaux de la place, pour divertir l’opinion nationale et internationale sur les vrais enjeux de cette crise.

   A la différence de ces plumitifs à solde, qui se créent leurs propres termes de référence pour s’adonner à des développements oiseux sans objets,  le vrai débat doit porter sur les questions véritablement préoccupantes de l’heure. 

   En ce qui nous concerne, nous avons choisi de discuter aujourd’hui de la question de savoir si la révision de l’article 37 est une violation ou non de la Constitution. Et ce n’est pas un choix anodin. Car c’est de cette révision que sont partis tous les malheurs de la IVe République.

   Jugez-en par vous-mêmes.

Par cette révision, Blaise Compaoré et son parti-Etat ont enlevé à l’opposition toute espérance de pouvoir parvenir un jour au pouvoir. Ils lui ont signifié leur détermination à ne jamais tolérer toute idée d’alternance. Ils ont verrouillé l’issue des urnes pour accéder au pouvoir.

   Ajouté à cela, le parti « majoritaire », s’étant mué en parti-Etat, met tout en œuvre pour qu’aucun membre de l’opposition ne puisse accéder à quelque poste de responsabilité que ce soit. Dans cette disposition des choses, il ne reste aux membres de l’opposition qu’ils assistent, impassibles, aux agapes et aux orgies auxquels s'adonnent, à cœur joie, ceux qui nous dirigent ; et à prier le ciel que le règne du jeune Président ne dure comme celui des Mobutu et autres Eyadema. Toute une génération y passera. Trente ans qui seront pour eux trente ans de galère.

   Comme l’a dit le chanteur, Bass Mandelson : « ce n’est pas dans votre seule bouche à vous, que la chose du pouvoir est bonne. Il va bien falloir la démocratiser ».

   Il y a aussi quelque chose de vrai dans ce que disait cet homme de la rue : « Quand y en a qui mange et le reste est réduit à les regarder manger, c’est ainsi que naissent les révolutions ».

   On comprend dès lors pourquoi les opposants ont recouvré leurs droits naturels.

   Dans cette situation en effet, toutes les questions politiques se posent désormais en des termes nouveaux, en des termes de confrontation. Et tous les ressorts de la nation sont portés à une tension extrême, alimentée par les aspirations de ceux qui aspirent au changement et  de ceux qui luttent pour leur conservation.

   Par conséquent, en introduisant le principe de la réélection illimitée, le parti-Etat et son gouvernement ont détruit en grande partie leur ouvrage.

   Le spectacle de la mort de Norbert Zongo a fait le reste. Cet horrible spectacle a fait évanouir la peur que la terreur avait installée dans le cœur de chacun. Chacun s’est mis à la place du père, du frère, des fils de Norbert. Chacune s’est vue à la place de sa femme de sa mère, de ses sœurs et de et de ses filles. Ce fut un crime gratuit, un crime de trop.C’est ce qui perdit la IVe République.

   Et celui qui a osé écrire qu’« on en serait pas là » si Blaise Compaoré « avait été plus ferme à l’égard de ses adversaires » (cf. article intitulé : « Le groupe du 14 entre délire et surenchère », in L’Observateur n° 4947 du 19 juillet 1999), celui-là n’a rien compris. Ce sont justement de tels conseils qui ont perdu le régime de Blaise Compaoré.

2- De l’opportunité de la révision de l’article 37

   « Comment le plus petit changement dans la Constitution entraîne la ruine des principes » (Montesquieu. De l’esprit des Lois : Tome I, XV, 1, 254. GF-Flammarion, Paris ; 1979)

   S’il est de  la nature de toute Constitution de ne pouvoir codifier de façon définitive et immuable, le statut du pouvoir souverain et qu’elle doit pouvoir s’adapter en fonction des évolutions de la situation politique et sociale qui l’ont déterminée, il n’en demeure pas mois vrai que toute constitution doit pouvoir se caractériser par une certaine stabilité juridique.

Car la stabilité des règles est une garantie contre l’arbitraire, contre les caprices de celui qui détient le pouvoir souverain.

« L’inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements peut, en certains cas, les rendre pernicieuses et causer par elles la perte de l’État dans sa crise. L’ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter mille cas auxquels le législateur n’a point pourvu et c’est une prévoyance très nécessaire de sentir qu’on ne peut tout prévoir. Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu’à s’ôter le pouvoir d’en suspendre l’effet » (J.J. Rousseau. Du contrat social :1973, L. IV, Ch. VI, 202)

   Toute la difficulté,  dans les divers régimes constitutionnels, réside dans la conciliation de ces deux exigences contradictoires.

En outre les révisions constitutionnelles ne doivent s’opérer que conformément à une procédure spéciale, qui ne viole pas l’esprit de la Constitution.

   C’est au regard de ces deux considérations que nous nous proposons d’examiner la révision de l’article 37 de la Constitution du 11 juin 1991, c’est-à-dire du point de son opportunité et du point de la conformité de la procédure de sa mise en œuvre et de son adéquation avec l’esprit de la Constitution.

   Aux termes de l’article 37 de la Constitution 11 juin 1991, le Président du Faso était élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. La loi n° 001/97/ADP du 23 janvier 1997 portant révision de la constitution a levé cette limitation.

   Cette initiative aurait été prise par le groupe parlementaire du CDP, en procédant à la relecture de l’article 37  et ce de la « manière la plus réglementaire ». C’est pourquoi, dit-on, une telle «modification » ne saurait engager « la responsabilité de Blaise Compaoré ».

   Il faut, comme le disait Norbert Zongo, qu’on cesse d’attenter à l’intelligence des Burkinabè que nous sommes. Les intellectuels burkinabè se taisaient, pas parce qu’ils n’ont pas une claire conscience de la supercherie de ceux qui nous gouvernent, mais parce qu’ils avaient tout simplement  peur.

   Et qu’on se le dise, une fois pour toute : on n’amènera  plus jamais, notre peuple à prendre des vessies pour des lanternes. Telle est la valeur du sacrifice de Norbert Zongo.

   Examinons donc les choses de près.

3. Du mauvais usage des prérogatives

   L’argument du parti « majoritaire » (entre guillemet, parce que depuis les évènements tragiques du 13 décembre de Sapouy, et la forte mobilisation de l’immense majorité des Burkinabè qui s’en est suivie, il a été donné à chaque parti, surtout le parti dit majoritaire, de prendre sa propre mesure) qui sous-tend cette révision, repose sur le fait que « la limitation des mandats est une mesure qui non seulement « limite arbitrairement la jouissance des droits politiques du citoyen », mais aussi les possibilités de choix du peuple (in Sidwaya N° 3187 du 29 janvier 1997, p.3).

   Nos constitutionnalistes en limitant le mandat présidentiel à sept ans renouvelable une fois, cherchaient à préserver  notre peuple de l’influence corruptrice du principe de la réélection. Car le principe de réélection rend  l’influence corruptrice des gouvernements électifs plus étendue et plus dangereuse. Il tend à dégrader la morale politique du peuple et à remplacer le patriotisme, l’honnêteté par l’habileté, la médiocrité et le clientélisme.

   Pourquoi dans les démocraties dignes de ce nom, procède-t-on au dépôt de la loi fondamentale auprès de la chambre constitutionnelle ?

   Les lois qui déterminent l’organisation et les fonctions des différents corps actifs, sont dites lois fondamentales.

« Ces lois sont dites fondamentales, non pas en ce sens qu’elles puissent devenir indépendantes de la volonté nationale, mais parce que les corps qui existent et agissent par elles ne peuvent point y toucher. Dans chaque partie la constitution n’est pas l’ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. C’est ainsi et non autrement que les lois constitutionnelles sont fondamentales.» (Sieyès : 1988, 128)

   C’est pour éviter que ces lois ne soient à la merci de la volonté momentanée et capricieuse, aux passions déréglées d’un seul. Sans cela, rien ne peut être fixe, y compris la loi fondamentale. Et l’on n’est pas loin de connaître un régime despotique.

   En ne déclarant pas cette loi inconstitutionnelle et en n’empêchant pas sa promulgation, la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, s’est faite complice de l’Exécutif et du Parlement, elle qui doit veiller au respect de la procédure de révision de la Constitution (article154 de notre Constitution). Par sa démission, cet acte inconstitutionnel risque de passer dans le droit positif.

   C’est peu dire que d’affirmer que le Président du Faso, l’Assemblée Nationale, la Cour Suprême, sont tous complices. En fait, les trois pouvoirs se trouvent réunis en une seule personne qui en use et abuse. Et le peuple dépouillé de son droit souverain, assiste à cette violation, impuissant, n’ayant aucun droit de recours.

   Qu’on ne nous dise pas que l’initiative vient de l’Assemblée. Qui est l’Assemblée et qui est le gouvernement. Ne sont-ils pas tous, deux instances aux ordres du même parti-Etat ? Qui est le parti-Etat ? N’est-ce pas Blaise Compaoré ?

   Pourquoi le silence de la Chambre constitutionnelle ? N’est-elle pas sous le contrôle du parti-Etat ? Son Président et ses membres influents étant tous sociétaires de ce parti. Alors qu’on nous épargne les artifices de la partition des rôles.

   La souveraine puissance (dans tous ses démembrements) se trouve entre les mains du parti-Etat, c’est-à-dire dans les mains d’un seul homme. Est-ce cela la démocratie ?

   Un pouvoir aussi exorbitant, donné à un seul citoyen (le chef du parti-Etat) dans une république, la défigure en une monarchie, pire en un despotisme.

   C’est Montesquieu qui recommandait que :

 « Dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la brièveté  de sa durée.» ( De l’esprit des lois. Tome I, II, 3, 138)

   Nos députés de l’Assemblée nationale, ont outrepassé le pouvoir qui leur a été donné par le peuple en agissant d’une manière contraire à la confiance qu’il avait mise en eux.

   Quand le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif entreprennent de substituer leur volonté arbitraire aux lois que la société a établies par convention référendaire, ils agissent d’une manière contraire à leur mission.

Quand celui qui a le pouvoir exécutif dispose, comme on vient de l’établir, de l’assemblée des législateurs, il ne fait point de doute qu’il, croit que les lois sont faites pour lui au lieu qu’il soit fait pour les lois.

   Les députés se sont laissés gagner à la cause des intérêts particuliers d’un seul. A cela rien d’étonnant.

   On sait comment les élections se déroulent dans notre pays. Le parti-Etat établit la liste (les fameuses primaires en question !) ceux qu’il a décidé de faire siéger à l’Assemblée nationale, et organise en sous mains leur élection en utilisant les charges de l’Administration, les moyens de l’Etat, toute sorte de moyens de corruption, allant des menaces à peines voilées à l’achat pur et simple des consciences. Ces candidats du Président, une fois élus, ont pour obligation en  retour d’opiner de la manière qui lui plairait.

   En disposant les choses de la sorte, n’est-ce pas usurper le droit du peuple pour être à même de détourner les lois fondamentales du pays à des fins tout à fait opposées à leur première institution ?

   Car la fin de la première institution, formulée par nos constitutionnalistes et approuvée par le peuple a été la limitation de l’éligibilité du Président.

   Est-il du désir de notre peuple qu’un seul homme dirige (et de quelle manière !) ce pays de façon éternelle ? Notre peuple dans sa diversité culturelle aurait-il ratifié la Constitution s’il se doutait qu’elle allait instituer une monarchie ?

   En procédant à la relecture  de la Constitution, et en procédant à la révision de l’article 37, nos députés ont usé d’un pouvoir dont le peuple, qui les a élus, ne les avait pas mandatés. Le peuple leur a délégué une partie de son pouvoir législatif pour statuer sur des questions essentielles dont le cadre a été clairement défini par la Constitution.

   Ils ont outrepassé leur mandat en envahissant  le droit du peuple. En agissant d’une manière contraire à leurs engagements, ils se sont mis en état de guerre avec le peuple.

   En effet, La constitution autorise la révision. Mais en accordant cette prérogative à la puissance législative et à la puissance exécutive, le peuple ne pouvait prévoir sur quoi pourrait porter une révision éventuelle.

   Cela relève de ce que l’on pourrait dire, de la prérogative du gouvernement.

Mais « la prérogative n’est rien autre chose que le pouvoir de procurer le bien public, sans règlements et sans lois » (Locke : Traité du gouvernement civil. GF Flammarion. 1984, 308)

  Tant que ce pouvoir est employé à préserver les intérêts du peuple, la réalisation des fins qu’il s’est données, c’est une prérogative incontestable. On ne devrait rien trouver à redire. Mais lorsqu’un pouvoir (législatif ou exécutif) use mal de ses prérogatives, il donne le droit au peuple de reprendre son droit, et de limiter son pouvoir. Car le peuple n’a jamais autorisé d’être gouverné, d’être dominé à son désavantage et à son préjudice.  Aucun peuple, nulle part, ne peut se soumettre à un autre jusqu’à lui donner la liberté de le rendre malheureux en le gouvernant à vie.

   Le peuple, en élisant ses législateurs, leur a donné une « instruction générale ». Il n’est donc pas admissible que sur une affaire  comme la limitation de l’éligibilité du Président Faso, ils reçoivent quelques instructions de la part de qui que ce soit. Ils ne peuvent non plus agir de leur propre chef.

    Le peuple a élu ses députés, ceux-ci au lieu de lui obéir, se sont mis aux ordres d’un seul. Ils ne peuvent plus prétendre représenter le peuple contre lequel ils ont tourné le dos et dont ils refusent les directives. Ils ne sont plus que les porte-paroles de celui auxquels ils se sont mis aux ordres.

   Pendant que nous y sommes pourquoi ne pas réviser l’article 81 qui fixe la durée de la législature à cinq (5) ans  dans le sens d’une durée illimitée ?

    Une telle perspective montre bien l’incongruité de la révision de l’article 37.

    Et c’est le lieu de dire un mot sur le nomadisme politique des élus dans notre pays. Un député qui a été élu sur la liste d’un parti et qui décide par la suite de changer de parti, le peuple doit pouvoir le rappeler, c’est-à-dire organiser de nouvelles élections pour redonner son mandat. C’est ce qu’on appelle le droit de rappel des élus par les électeurs. Ceci est en accord avec le fait que le peuple a voté non pour des personnes mais pour un parti.

   De même quand après des élections, il intervient une scission, on doit pouvoir faire intervenir le droit de rappel des élus. Le parti au moment des élections s’est présenté aux électeurs avec une physionomie politique déterminée. Après la scission intervenue en son sein,  aucune des factions ne peut prétendre représenter véritablement cette physionomie que le peuple a voté.

   C’est pourquoi toute institution ou assemblée élue ne peut être considérée comme effectivement représentative de la volonté du peuple que si le droit de rappel des élus par les électeurs, c’est-à-dire la soumission effective des élus au peuple, est reconnu et appliqué.  Le caractère véritablement démocratique de notre processus en dépend.

 

   Blaise Compaoré et son parti-Etat ont tout acheté. Ayant mis dans la poche les législateurs mandatés par le peuple,  ils croient pouvoir aussi acheter la Constitution. Mais la Constitution, si on peut acheter sa lettre (en la faisant réviser à volonté) on ne peut, par contre, acheter son esprit, car il constitue l’âme de notre peuple, son aspiration profonde à la liberté.

   Une longue suite d’abus, de prévarications et d’artifices, qui ont tendu à une même fin, ont donné des raisons au peuple de croire, qu’il y a un dessein formé contre ses libertés. Ces desseins funestes sont devenus, aujourd’hui, fort visibles et  fort palpables pour le plus grand nombre. Notre peuple s’est convaincu que l’Assemblée et le gouvernement  n’œuvrent pas pour les fins pour lesquelles ils ont été établis. Et dans cet état, le peuple est absout et exempt de toute sorte d’obéissance à leur égard et a droit « d’avoir appel au Ciel. ». Tous les liens, tous les engagements précédents sont rompus. Il n e reste plus au peuple que le droit de se défendre et de résister aux usurpateurs.  Comment peut-on appeler autrement ces messieurs ?

   Si ceux qui renversent un pouvoir légal, par la force  sont des usurpateurs, et ne peuvent ni ne doivent, au nom de la loi fondamentale, s’attendre à l’adhésion du peuple à leur entreprise, que dire donc des  législateurs et des exécuteurs eux-mêmes, chargé de défendre ces mêmes lois et qui entreprennent de poser des actes contraires à cette même loi ?

   Le peuple  se doit de pourvoir à nouveau, à sa sûreté, en établissant une nouvelle puissance législative, comme meilleur moyen de prévenir et de remédier aux atteintes à sa souveraineté.

   Quant à l’argument qui consiste à voir dans la limitation des mandats présidentiels, une atteinte du droit politique du citoyen qu’est avant tout le Président du Faso, et une restriction des « possibilités de choix du peuple », il convient d’opposer ceci : Blaise Compaoré en acceptant d’être élu comme Président du Faso, a passé un contrat avec le peuple. Il a souscrit aux termes du contrat, à savoir qu’il ne pouvait pas être élu plus de deux fois. Le peuple a respecté son engagement. Et voilà Blaise Compoaré qui ne veut pas respecter son serment. Et l’on s’indigne qu’on parle de parjure. Mais qui veut tromper qui, et pourquoi ?

   C’est comme une personne qui est proposée à une charge administrative qui est assortie de l’interdiction de faire toute activité commerciale. Mais une fois promue à la charge, et après s’être constitué un capital par l’exercice de cette charge, il entreprend de dénoncer la limitation de son droit de citoyen aux activités commerciales. Le bon sens recommanderait à cette personne de démissionner d’abord de cette charge avant de revendiquer son droit politique. On ne peut vouloir à la fois, le beurre et l’argent du beurre !

 

4.  De l’initiative et des procédures d’adoption de la révision constitutionnelle

   La loi n° 001/97/ADP du 23 janvier 1997, a en outre fixé  les conditions de mise en œuvre de la procédure de la révision de la Constitution. Elle limite cette initiative au seul parti « majoritaire » à travers le Président du Faso et sa majorité parlementaire.

   Au sein de l’ADP, l’initiative de la révision de la Constitution ne peut jamais venir de la minorité des élus (c’est-à-dire les partis de l’opposition) mais de la majorité (c’est-à-dire, le parti au pouvoir : « la majorité s’entend de plus de la moitié des élus »).

   Quant à l’initiative populaire, qui pouvait se faire par voie de pétition recueillant la signature de trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, elle se voit limitée non seulement par « des conditions légales de recevabilité » (à propos desquelles la Loi reste silencieuse), mais elle se voit soumise à la sanction du Gouvernement, avant tout débat par l’Assemblée (article 4 et 5 de la loi du 23 janvier 1997).

   Compte tenu de la nature de notre régime (nous n’avons pas, comme en France, une situation de « cohabitation » entre le Président du Faso et le Premier Ministre, mais un assujettissement du second au premier), cela revient à réunir l’initiative et la délibération sur la même tête, l’exécutif dont le Président du Faso en est le chef. Les décisions prises par le Conseil des Ministres ne peuvent s’accorder qu’avec la volonté du Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres ( article 47 de la Constitution).

   L’ancienne Constitution stipulait, que « dans tous les cas », le projet de révision qu’elle vienne du Président du Faso ou du Peuple, devait être « soumis au préalable à l’appréciation de l’Assemblée Nationale » (article 163).

   La loi du 23 janvier 1997, introduit par conséquent un artifice, pour pouvoir amputer les prérogatives du Peuple et de l’Assemblée nationale.

   Dans la composition actuelle de l’Assemblée nationale, cela ne porte pas à conséquence.

Quant à la procédure d’adoption, l’ancienne formulation de la Constitution recommandait que le projet de révision soit  « dans tous les cas  soumis au préalable à l’appréciation de l’Assemblée Nationale ». Il est, à défaut d’avoir été approuvé par la majorité des trois quarts ( ¾ ) des voix des Députés du peuple, soumis au référendum.

    Sous ce rapport, la Constitution du 11 juin 1991 marque un net recul par rapport à celle de 1977, qui reconnaissait le droit de saisine du juge constitutionnel à tout citoyen qui contestait la constitutionalité d’une loi. En son article 157, la Constitution de 11 juin 1991 ampute cette disposition.

    En son article 157, la Constitution de 11 juin 1991 empiète sur le droit du peuple et exige un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale pour pouvoir saisir la Chambre constitutionnelle. Ce qui exclut la voix de l’opposition : les voix des députés de l’opposition, réunies, n’atteignent pas le un cinquième de la totalité des voix.

Le pouvoir s’arroge tout les droits en excluant l’opposition. C’est le despotisme de la majorité.

   C’est s’élevant contre un tel despotisme de la majorité que Alexis de Tocqueville écrit :

 « L’empire moral de la majorité se fonde en partie sur cette idée, qu’il y a plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d’hommes réunis que dans un seul, dans le nombre des législateurs que dans le choix. C’est la théorie de l’égalité appliquée aux intelligences. cette doctrine attaque l’orgueil de l’homme dans son dernier asile: ainsi la minorité l’admet-elle avec peine; elle ne s’y habitue qu’à la longue» (De la démocratie en Amérique : ,344).

   La majorité d’un peuple a-t-elle le droit de tout faire ?

   Si un homme qui réunit en lui tous les pouvoirs peut en abuser contre ses adversaires, il en est de même pour une majorité. Ce qui vaut pour un seul, vaut pour plusieurs. Et il n’y a aucune raison d’accorder à plusieurs, le pouvoir de tout faire, que l’on a  refusé à un seul.

   Dans la faculté de tout faire accordée à une puissance quelconque, il y a le germe de la tyrannie.

   La loi du 23 janvier 1997 reconnaît au Président du Faso, non seulement la faculté, après un vote de rejet de l’Assemblée, de soumettre son  projet de révision au référendum, mais aussi celle de passer par-dessus l’Assemblée des Députés du peuple, pour recourir au référendum.

   La loi du 23 janvier en donnant plusieurs issues au Président du Faso, viole manifes-tement l’article 163 de la Constitution.

   Mais les thuriféraires pourraient opposer contre cette accusation de violation de l’article 163, l’article 49 de la Constitution. Celui-ci stipule en effet :

« Le Président du Faso peut, après avis du Premier Ministre et du Président de la Chambre des Représentants, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d’intérêt national »

   Mais cette prérogative ne saurait s’étendre à toute loi qui révise la Constitution qui demeure la loi fondamentale, adoptée par le peuple par référendum.

   A propos des prérogatives :

   L’inconstitutionnalité de la Loi du 23 janvier 1997, réside en ce qu’elle a été votée au mépris de la hiérarchie des normes qui veut que les lois constitutionnelles ne puissent pas être modifiées que par des lois organiques ou ordinaires.

 

En guise de conclusion 

    En révisant par la loi du 23 janvier 1997, la Constitution du 11 juin 1991, on a porté atteinte à son esprit. C’est là un des crimes les plus graves à l’encontre de notre peuple, prévus par la Constitution. La puissance législative, la puissance exécutive et la puissance judiciaire se sont rendues coupables d’un des plus grands crimes qu’on puisse commettre contre notre peuple, et sont responsables par conséquent de tous les malheurs, du sang répandu, de tous les désordres qui secouent aujourd’hui notre pays.

   Nous sommes dans un pays où le despotisme se cache sous la forme d’un gouvernement démocratique. La démocratie n’y existe nulle part. Elle n’ y existe,  ni dans le rapport  que le parti Etat qui détient le pouvoir souverain, a avec le peuple, ni dans le rapport qu’il entretient en son sein. Elle n’existe dans aucune instance : ni dans l’équilibre entre les trois pouvoirs, ni au sein de l’Exécutif où un seul en impose à tous, ni à l’Assemblée qui n’est qu’une caisse de résonance du seul même, ni dans les rapports partis d’opposition et parti au pouvoir.

   Il faut donc espérer que la tourmente et l’agitation politiques  qui secouent actuellement notre pays et qui ont été favorisées par l’événement malheureux de Sapouy, soient prometteuses d’un avenir meilleur pour la liberté, en ce qu’elles ont rendu possible le dialogue entre les différents acteurs de la scène politique, rompant avec la morgue  et le mépris que la « majorité » n’a cessé de vouer à l’opposition.

   La liberté disait Alexis de Tocqueville, naît d’ordinaire au milieu des orages ; elle s’établit péniblement parmi les discordes civiles et ce n’est que quand elle a déjà fait son œuvre qu’on peut connaître ses bienfaits.

 

Valère D. Somé

Socio-Anthropologue

Attaché de recherche à l’INSS- CNRST

Ouagadougou Burkina Faso



24/10/2011
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